TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 57
L'agent comptable de l'Etat est chargé : d'exécuter le budget d'un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés, de garder, en permanence, les fonds et valeurs qu'il détient,
- d'assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé, d'établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie, de dresser les situations périodiques se rapportant à l'exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances, de vérifier les écritures des régisseurs d'avances et de recettes placés sous son autorité, d'arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes, de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes.