TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Le trésorier principal est chargé : de procéder au paiement des pensions d'invalidité et d'en assurer le contrôle, d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts et aux comptes spéciaux du Trésor, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes et disponibilité du Trésor, d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations comptables dont il a la charge, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.