TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 51
Le trésorier central est chargé : d'exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget de fonctionnement et d'équipement des administrations centrales des ministères ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics à caractère administratif à vocation nationale, de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilité du Trésor, de procéder à l'ouverture des comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion, d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont il a la charge, de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif, à vocation nationale, d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tout programme, rapport et analyse périodique se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités compétentes et institutions concernées.