TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 50
L'agent comptable central du Trésor est chargé de la centralisation sur chiffres des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics. Il est chargé, en outre : en matière budgétaire, de vérifier sur pièces et sur place, les écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l'exigent, en matière de comptabilité, de mettre en œuvre, les moyens informatiques mis à sa disposition et d'établir tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, statistique ou comptable relatifs aux différents comptes courants des établissements financiers, au budget annexe des postes et télécommunications et aux comptes de règlement avec les trésors étrangers ainsi qu'aux comptes spéciaux de prêts, emprunts et avoirs.