TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Corps des ingénieurs du cadastre › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 47
Sont intégrés dans la grade d'ingénieur principal du cadastre, les ingénieurs d'Etat du cadastre justifiant:
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) d'un doctorat de 3º cycle (ancien régime) dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (05) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
4) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'un (1) an.
Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
5) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.