TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre IV — Corps des ingénieurs du cadastre › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 46
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat du cadastre :
1) les ingénieurs d'Etat du cadastre, titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs d'application du cadastre, titulaires justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. soit occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois ans.