TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — Corps des agents de constatation › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés dans le grade d'agent de constatation, dans leurs filières respectives :
1) Les agents de constatation, d'assiette, de recouvrement, de recensement et les calculateurs topographes du cadastre titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande, après accord de la commission du personnel concernée, les agents d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction d'agent de constatation dans les services spécialisés du ministère chargé des finances à la date d'effet du présent décret.