TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — Corps des agents de constatation › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 34
Les agents de constatation sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'agent de constatation dans un établissement de formation spécialisée.
2) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant au moins de la 2º année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.