TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 24
Les inspecteurs généraux sont recrutés dans la limite des postes budgétaires parmi les inspecteurs centraux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.