Article 6
Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants :
a) certificat d'immatriculation,
b) certificat de navigabilité,
c) licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l'équipage,
d) carnet de route ou document équivalent,
e) la licence de station radiocommunication de bord, s'il est équipé d'appareil de radiocommunication,
f) certificat de limitation de bruit,
g) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours,
h) la liste de leurs noms, le lieu d'embarquement et de destination, s'il transporte des passagers,
i) le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt, s'il transporte du frêt.