TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.