TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités, dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.