Article 2
Les opérations nées de l'application de l'article 1 ci-dessus, concernant les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de toute nature s'effectuent dans le cadre d'une commission de liquidation présidée par un membre représentant l'inspection générale des finances et composée : du représentant du ministre chargé des forêts,
- du représentant de la direction générale des domaines.
La composition et la mission de cette commission font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances qui détermine également les modalités et procédures de la liquidation.