TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Les alinéas 4 et 5 de l'article 12 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont modifiés comme suit:
«Art. 12. les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du centre. >>>