TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans., renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.