TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
L'article 7 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
«Art. 7. - Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de l'emploi ; le représentant du ministre chargé de l'éducation; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; le représentant du ministre de l'agriculture; deux représentants d'entreprises; un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant élu du personnel enseignant; un représentant élu du personnel administratif.
Le directeur général du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. >>>