TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre V — Dispositions financières
Article 19
L'article 23 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
«Art. 23. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. >>>>