TITRE III — ORGANISATION DES ELECTIONS › Chapitre 1 — Lieux de travail distincts
Article 9
Le nombre des lieux de travail distincts au sein desquels la participation des travailleurs est assurée doit être établi en tenant compte :
a) de l'existence d'au moins vingt (20) travailleurs salariés par lieu de travail distinct;
b) - b) de l'homogénéité du collectif des travailleurs en terme d'activité et d'objectifs.
c) - de la représentation la plus équitable possible de l'ensemble des collectifs de travailleurs des différents lieux de travail distincts au comité de participation de l'organisme employeur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
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<<<Art. 9. Le nombre de lieux de travail distincts au sein desquels la participation des travailleurs est assurée doit être établi en tenant compte :
a) de l'existence d'au moins vingt (20) travailleurs salariés par lieu de travail distinct exerçant une activité homogène en termes d'objectifs sous une même autorité,
b) de la représentation la plus équitable possible de l'ensemble des collectifs de travailleurs des différents lieux de travail distincts au comité de participation de l'organisme employeur ».