TITRE II — COMMISSION ELECTORALE
Article 4
Au sein d'un même organisme employeur, la représentation des travailleurs à la commission électorale est assurée par des personnes désignées par les organisations syndicales des travailleurs représentatives au sens de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée en proportion du nombre de leurs adhérents.
A défaut d'organisations syndicales représentatives, la représentation des travailleurs dans la commission électorale est assurée selon le cas : soit par des personnes désignées par les comités de participation en place et en dehors de leurs membres, soit par des personnes élues par l'ensemble des travailleurs à l'exception des dirigeants de l'organisme employeur.