TITRE III — ORGANISATION DES ELECTIONS › Chapitre 6 — Résultats du vote
Article 25
Le dépouillement du scrutin a lieu publiquement et immédiatement après la clôture de vote.
Après dépouillement du scrutin, le président du bureau de vote rédige le procès-verbal des éléctions, lequel est signé par tous les membres du bureau.
Ledit procès-verbal qui consigne, le cas échéant, les incidents et contestations ayant trait au déroulement du scrutin, est transmis à la commission éléctorale.