TITRE III — ORGANISATION DES ELECTIONS › Chapitre 4 — Recueil et affichage des candidatures par lieu de travail distinct
Article 19
Dès réception des listes de candidatures, l'employeur est tenu de les afficher sur chaque lieu de travail concerné en des endroits accessibles à tous les travailleurs au plus tard une semaine avant la date des élections.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
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