TITRE III — ORGANISATION DES ELECTIONS › Chapitre 2 — Liste électorale
Article 12
Au sein de chaque organisme employeur, les listes électorales visées à l'article 7 ci-dessus sont établies par l'employeur à partir du registre ou des tableaux des effectifs de l'organisme employeur distinctement pour chaque groupe socio-professionnel (personnel d'exécution d'une part et agents de maîtrise et cadres, autres que les dirigeants d'entreprise, d'autre part) et pour chaque lieu de travail distinct.