TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 9
L'article 11 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3), tiers au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ». << Art. 10. L'article 12 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 12. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'institut ».