TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 8
L'article 10 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux (2/3) tiers de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du dirceteur général de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours ».