TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 5
L'article 5 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'emploi, vice-président, le chef de la division de l'emploi et de la formation du conseil national de planification ou son représentant, le directeur chargé des enseignements du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, le directeur chargé de l'enseignement technique au ministère de l'éducation ou son représentant, le directeur général de l'agence nationale de l'emploi ou son représentant, un représentant de la chambre nationale de commerce, deux représentants d'entreprises, deux représentants élus du personnel de l'institut.
Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour ».