TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 3
L'article 3 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 3. L'institut a pour objet la fourniture d'une assistance pédagogique et technique aux entreprises, structures, organismes et personnes concernés en vue de promouvoir et de développer la formation continue.
Dans le cadre de sa mission, l'institut est chargé :
1) d'effectuer toute étude et recherche en vue de l'amélioration et de l'adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la | formation continue;
2) d'élaborer, d'adapter et d'harmoniser, en relation avec les administrations, les organismes et les entreprises concernés, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement ;
3) d'assurer, en liaison avec les entreprises et les organismes publics ou privés concernés, le perfectionnement et le recyclage des formateurs et des maîtres d'apprentissage;
4) d'élaborer et étudier, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles, les chambres de commerce et les commissions professionnelles spécialisées : les spécialités, contenus et méthodes d'évaluation de la formation dispensée en entreprise afin d'en permettre l'homologation, la validation et la sanction, de mettre en oeuvre, les mécanismes et dispositifs d'homologation de programmes et de validation des acquis professionnels et de formation concourant 'au développement et à la promotion de la formation continue, d'effectuer des prestations de services liées aux études de diagnostic et d'analyse des besoins de formation, d'élaboration des plans de formation et d'ingénéering pédagogique,
5) d'élaborer, et proposer des plans-types d'équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace ;
6) de mettre en place et gérer un système de communication et d'information en vue d'identifier et d'animer un réseau de conpétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue;
7) de définir et d'organiser, en relation avec les organismes concernés et les organes du conseil national consultatif de la formation professionnelle, la concertation en matière de formation professionnelle et son adéquation avec l'emploi aux niveaux local, régional et national ».