TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Du comité consultatif de l'institut
Article 16
L'article 19 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, est modifié et complété comme suit : << Art. 19. L'exercice financier de l'institut est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
LE BUDGET DE L'INSTITUT COMPORTE: 1° En recettes :
a) recettes ordinaires : le produit lié à l'activité de l'institut.
b) recettes extraordinaires : les contributions de l'Etat ; les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes nationaux ou étrangers publics ou privés ; l'excédent éventuel de l'exercice précédent; 2°) En dépenses : les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Le compte financier prévisionnel de l'institut est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».