TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 12
L'article 15 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'institut. Il est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'institut; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
- il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions ; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».