TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 9
Le conseil d'administration étudie et propose toute action notamment relative : à l'organisation et au fonctionnement de l'office, aux plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année, 1 aux programmes de travail annuels et pluriannueles des investissements et les modalités de financement, aux conditions générales des marchés, des accords et conventions, au projet de budget et les comptes de l'office, projets de construction, d'acquisition, aux d'aliénation et d'échanges d'immeubles, à l'acceptation et l'affectation des dons et legs, aux montants de redevance et de rétributions à percevoir à l'occasion des prestations de services offerts à l'occasion d'études, de travaux au profit des administrations, des organismes, entreprises, collectivités ou particuliers,
- à favoriser la réalisation des objectifs assignés, à promouvoir, développer et orienter les activités.