TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Les comptes administratifs et de gestion de l'office, clos, et établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis par le directeur général à l'adoption du conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'office.