TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le budget de l'office est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le directeur général de l'office et est soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à la concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.