TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 11
Le conseil d'administration comprend : le ministre de l'équipement ou son représentant, président; le représentant du ministre de l'économie ; le représentant du ministre de l'agriculture ; le représentant du délégué à la planification ; le représentant du haut commissariat à la recherche; le représentant du ministre de l'intérieur.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles d'éclairer les travaux.