Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et le ministre aux universités,
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.