Article 6
Les services de la direction de la réglementation et de l'administration mettent en œuvre toutes mesures destinées à assurer l'application et le respect de la réglementation générale ainsi que toute action de nature à apporter un soutien logistique permettant le fonctionnement régulier des services communs de la wilaya.
Elle est chargée notamment : de veiller à l'application et au respect de la réglementation générale, d'assurer le contrôle de légalité des mesures réglementaires arrêtées au niveau local, d'organiser, en liaison avec les organes et structures concernés, les opérations électorales et assurer la gestion administrative des élus communaux et de wilaya, de veiller à la notification des actes administratifs de la wilaya, de centraliser et d'enregistrer l'ensemble des actes administratifs de la wilaya, de mettre en œuvre la réglementation relative à la circulation des personnes, d'instruire et de suivre le contentieux de l'Etat et de la wilaya, de veiller à la publication, par les communes, des actes pour lesquels la publicité est requise, d'engager et de suivre les procédures de réquisition, d'expropriation ou de mise sous protection de l'Etat, de préparer, avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et le budget d'équipement de la wilaya et en assurer l'exécution suivant les modalités arrêtées, d'étudier, de proposer et de mettre en place les modalités de gestion des personnels affectés aux services communs de la wilaya, d'étudier et de développer toutes les actions de perfectionnement et de formation des personnels, de réunir, d'analyser et de diffuser toute documentation destinée à faciliter le fonctionnement régulier des services communaux, d'effectuer toute étude et analyse permettant à la wilaya et aux communes de consolider et d'optimiser leurs ressources financières, de mettre en place, de développer et de mettre à jour les documents liés à la gestion du patrimoine de la wilaya, d'étudier et d'approuver les budgets et les comptes administratifs des communes et des établissements publics.