Article 5
Les services de la réglementation, des affaires générales et de l'administration locale sont regroupés selon l'importance des missions au sein :
1) d'une direction dénommée « Direction de la réglementation et de l'administration » pouvant comprendre cinq (5) services comportant chacun un maximum de trois (3) bureaux,
2) de deux (2) directions suivantes :
a) la direction de la réglementation et des affaires générales comportant quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au maximum,
b) la direction de l'administration locale comportant au maximum quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au maximum.