Article 3
Les services de santé et de protection sociale développent et mettent en œuvre toutes mesures de nature à encadrer les activités de santé, dans le sens de la protection et de la promotion de la santé de la population et les activités liées à la protection sociale.
A ce titre, ils sont chargés notamment : de veiller à l'application de la législation et de la réglementation dans tous les domaines liés aux activités de la santé et de la protection sociale; d'animer, de coordonner et d'évaluer le fonctionnement des structures de santé ainsi que des structures de protection sociale ; de veiller à l'animation, à la coordination et à l'évaluation de l'exécution des programmes nationaux de santé, particulièrement en matière de prévention générale, de protection maternelle et infantile et de maîtrise de la croissance démographique ; de veiller à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes d'hygiène du milieu et de lutte contre les maladies transmissibles; de veiller à la mise en place d'un système de collecte de l'information épidémiologique et d'en assurer l'évaluation périodique ; d'animer, de coordonner et d'évaluer l'exécution des programmes de protection sociale notamment ceux concernant l'aide aux personnes âgées, l'aide aux nécessiteux, l'éducation et la rééducation des handicapés, la protection et la sauvegarde de l'enfance privée de famille et de jeunes en danger moral; de mettre en œuvre toute mesure de nature à promouvoir l'expression de la solidarité nationale en matière sociale et encadrer et assister, à ce titre, le mouvement associatif concerné.