Article 8
Les dispositions de l'article 24 du titre III des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Le compte administratif, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière, est établi par le directeur général de l'agence nationale qui le soumet au conseil d'administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle.
L'agent comptable établit le compte de gestion de l'agence nationale qu'il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ».