Article 5
Les dispositions réglementaires, figurant aux articles 6, 11, 14, 15 et 20 du titre II des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 6. L'organisation interne de l'agence nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
«Art. 11. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence nationale dispose : d'agences régionales de l'emploi, ci-après dénommées « agences régionales », dont les compétences territoriales peuvent s'étendre à plusieurs wilayas, et d'agences locales de l'emploi, ci-après dénommées « agences locales », dont les compétences territoriales peuvent s'étendre à plusieurs communes.
Les agences régionales et les agences locales sont créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
« Art. 14. - L'agence nationale est administrée par un conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le représentant de l'autorité chargée de la planification nationale, le directeur général de l'office national des statistiques (O.N.S.), le directeur général de l'agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.), le directeur général du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.C.), six (06) représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois (03) représentants élus des travailleurs de l'agence nationale, un représentant par association de demandeurs d'emploi, à vocation nationale, jusqu'à concurrence de cinq (05).
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l'ordre du jour ».
«Art. 15. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité ou de l'organisation dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leur fonction, cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration assurent gratuitement leur fonction. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités de remboursement de frais, conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. 20. - L'agence régionale est gérée par un chef d'agence régionale, assisté de chefs de service.
Le chef d'agence régionale prend, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues, toute mesure propre à assurer le bon fonctionnement de l'agence qu'il dirige et des agences locales implantées dans la circonscription territoriale dont il a la charge.
Le chef d'agence régionale est nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L'agence locale de l'emploi est dirigée par un chef d'agence agissant sous l'autorité du chef de l'agence régionale territorialement compétente. Son activité s'exerce dans la commune dans laquelle elle est implantée, ainsi que dans celles expressément visées par la décision de sa création.
Le chef d'agence locale est nommé par décision du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».