Article 3
Les dispositions réglementaires figurant à l'article 3 du titre I des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. L'agence nationale a pour missions :
a) d'organiser et d'assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main-d'œuvre.
Et, à ce titre, elle est notamment chargée : de mettre en place un système d'informations permettant de renseigner, de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l'emploi et de la main-d'œuvre ; de procéder à toute analyse et expertise en matière d'emploi et de main-d'œuvre entrant dans le champ de ses attributions ; d'entreprendre toute étude et enquête liées à l'accomplissement de sa mission ; de développer et normaliser les instruments de gestion du marché du travail et les outils d'intervention sur l'offre et la demande d'emploi.
b) de recueillir et mettre en relation l'offre et la demande de travail :
Et, à ce titre, elle est notamment chargée : d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et le placement des demandeurs d'emploi ; de procéder à la prospection et à la collecte des offres d'emploi auprès des organismes employeurs ; de favoriser la mobilité géographique et professionnnelle des demandeurs d'emploi en organisant et en gérant, conformément à la réglementation en vigueur, les aides spécifiques destinées à la régulation des mouvements de main-d'œuvre et en participant, avec les institutions, entreprises et organismes concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions de reconversion professionnelle ou de formation complémentaire, destinées à adapter les qualifications des demandeurs d'emploi aux exigences des offres disponibles; de participer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes spécifiques d'emploi décidés par l'Etat, les collectivités locales et toute autre institution concernée ; de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l'étranger des nationaux candidats à l'émigration.
c) d'étudier et d'instruire, dans le cadre de la législation relative à l'emploi des travailleurs étrangers, les demandes d'introduction de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance des autorisations prévues par la réglementation en vigueur et d'organiser et gérer le fichier national des travailleurs étrangers.
d) d'assurer, pour ce qui la concerne, l'application | des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d'emploi ».