TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 9
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de quatre (4) ans par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant des personnels administratif et technique est élu pour une période de quatre (4) ans renouvelable.