TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 14
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur l'organisation interne, le budget, le compte administratif, les acquisitions ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre de l'économie.