Article 9
Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme ou les gaz de combustion, doit être baignée par le liquide sur sa face opposée.
Le niveau du liquide, le plus bas, doit se trouver à 10 cm au dessus du point le plus élevé en contact avec la flamme.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas: aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ; aux surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maximum d'activité, telle que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir