Article 8
Les appareils à vapeur doivent être construits ou réparés de manière à garantir, sous tous les rapports, la sécurité de l'exploitation.
Le choix des matériaux, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou réparateur, sous sa responsabilité, pour autant qu'il aura satisfait aux exigences du présent réglement.
L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières. Dans les autres parties, cet emploi est permis pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 mm² et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bars.
L'emploi de la fonte est permis pour les réchauffeurs et les surchauffeurs formés de tubes, non soumis à * l'action directe des flammes, dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 200 mm et qui sont séparés des chaudières par des soupapes de retenue ou des modérateurs de vapeur.
Pour la construction des récipients de vapeur, la fonte est admise, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.