Article 54
Le ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient.
Le ministre peut également prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit, à l'ensemble des dispositions du présent réglement soit seulement à certaines de ces dispositions.