Article 45
A l'effet de reconnaitre l'état de chaque faire appareil procéder à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit à une visite complète, tant à l'interieur qu'a l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives, puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit au chômage. Dans ce cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la precédente remonte à plus de 18 mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre, suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par qu'il toutes autres mesures appropriées, aussi, souvent en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve.
Des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées pour certains appareils tels que réchauffeurs, surchauffeurs et récipients de dimensions restreintes sur instruction du ministre chargé des mines. appareil Art. 46. à vapeur - La personne chargée de la visite d'un , en exécution de l'article 45 ci-dessus, produit caractéristique, s'il ne renferme pas doit être apte à reconnaître des défauts et en apprécier normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant de manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une chaudière.