Article 44
La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Chacun d'eux doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés, les portes des issues doivent s'ouvrir vers l'extérieur et sur simple poussée de l'intérieur.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être, assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée.
L'accés des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaufferies.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accés aisement praticables; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1,80 mètres.