Article 43
Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 200 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés. la gravité.
Cette personne peut être choisie parmi le personnel de l'exploitant qui dispose d'un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut, la visite, est confiée à un organisme de contrôle indépendant ayant la compétence et les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
Le service de contrôle de l'exploitant et l'organisme de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines.
Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents.