Article 41
Une chaudière ou un groupe-générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de personnes venant à effectuer un travail nécessitant l'emploi de la vapeur.
Toutefois ces chaudières ou ce groupe peuvent être dans une construction contenant des locaux habités par l'exploitant ou son personnel, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment par un mur en solide en maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou que leur distance horizontale soit à 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe.