Article 2
Pour l'application du présent règlement, les définitions suivantes sont retenues : chaudière ou générateur: vase clos dans lequel, par le moyen de la chaleur, de l'eau chaude sous pression ou de vapeur sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase, chaudière à vapeur: chaudière ayant un foyer dans obtenir lequel est brûlé un combustible, et destiné à de la vapeur d'eau sous pression, chaudière à eau: chaudière ayant un foyer dans lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de l'eau chaude sous pression, chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou à eau, dans laquelle on utilise, en tant que source de chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d'un processus technologique extérieur à la chaudière, chaudière chauffe-eau : chaudière à vapeur dans laquelle est installé, dans l'espace de vapeur, un dispositif de chauffage de l'eau qui est utilisé en dehors de la chaudière elle-même ; ou chaudière à vapeur dans la circulation naturelle de laquelle est introduit un chauffe-eau installé à part,
- chaudière fixe : chaudière installée sur une fondation immobile,
- chaudière mobile: chaudière installée sur une fondation mobile ou chaudière pourvue d'un train de roulement,
- surchauffeur de vapeur: dispositif destiné à élever la température de la vapeur au-dessus de celle de saturation qui correspond à la pression de la chaudière,
- réchauffeur ou économiseur : dispositif réchauffé par le produit du combustible brûlé et destiné au réchauffage ou à l'évaporation partielle de l'eau qui alimente la chaudière à vapeur, Sont considérés comme générateurs, les réchauffeurs et les surchauffeurs de vapeur : canalisation de vapeur : enceinte dont le rôle principal - est de permettre le passage de la vapeur d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Sont considérés comme canalisations de vapeur les canalisations d'eau surchauffée :
- récipient de vapeur: vase clos destiné à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous pression de vapeur par l'apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateur d'eau chaude, cuiseur, cylindre-sécheur, autoclave, etc...) Sont considérés comme récipients de vapeur, les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
Ne sont pas considérés comme récipients de vapeur, les récipients contenant, avec de la vapeur d'eau, une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective peut excéder 4 bars.
Par pression de service ou timbre (pression maximale autorisée en service) on entend toujours la pression effective. Elle est exprimée en bar.
Par surface de chauffe des chaudières, on entend la surface des parois en contact d'un côté avec les gaz du combustible brûlé et de l'autre côté avec l'eau.
La surface de chauffe doit être considérée du côté du feu.