Article 22
Chaque récipient de vapeur ou sa conduite d'amenée doit être muni d'au moins d'une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube et d'au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube.
Les soupapes de sûreté ne sont pas obligatoires lorsque le récipient est raccordé à une chaudière dont le timbre est au plus égal à celui du récipient.
Lorsqu'u groupe de récipients est desservi par une même conduite reliée à une chaudière dont le timbre est supérieur au timbre de l'un quelconque des récipients, les soupapes de sûreté installées sur cette conduite sont suffisantes si elles précèdent les vannes des récipients.
Les soupapes de sûreté doivent être conformes aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Lorsque le contenu du récipient est de nature à empêcher le fonctionnement de la soupape, celle-ci doit, si elle n'est pas intercalée dans le conduit d'amenée de la vapeur, être raccordée à un tube vertical de section suffisante.